Si d’aucuns se réjouissent de l’essor du marché des ventes publiques, il est légitime de redouter une augmentation mécanique des risques d’engagement de la responsabilité civile des commissaires-priseurs. Le point sur cette responsabilité somise aux aléas de la jurisprudence.
La responsabilité des commissaires-priseurs trouve son fondement à l’article l. 321-17 du Code de commerce. La nature de cette responsabilité diffère selon que l’action est engagée par l’acheteur ou par le propriétaire de l’œuvre qu’on leur a confiée en vue de la vente. Ils engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de l’adjudicataire, et contractuelle vis-à-vis du vendeur. La responsabilité délictuelle des commissaires-priseurs L’acheteur contracte avec le propriétaire du bien, qui n’est pas le commissaire-priseur. En effet, les commissaires-priseurs agissent seulement en tant que mandataires du vendeur, comme le précise l’article l. 321-5, I du Code de commerce. Ils sont tiers à la vente vis-à-vis de l’adjudicataire. De ce fait, la responsabilité en cause à l’égard de l’acheteur est de nature délictuelle et a pour assise juridique l’article 1240 du Code civil. Sur ce fondement, l’acheteur insatisfait devra prouver cumulativement l’existence d’une…
com.dsi.gazette.Article : 7445
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