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Spoliation : le droit de propriété français en question

Publié le , par Sarah Hugounenq

En ordonnant la restitution d’un Pissarro spolié, un tribunal parisien formule un jugement historique. Par un subtil jeu du droit de la propriété et de la compétence de la justice française, le marché de l’art et ses intermédiaires devraient en subir les conséquences.

Camille Pissarro (1830-1903), La Cueillette des pois, 1887, gouache, 1887. Collection... Spoliation : le droit de propriété français en question
Camille Pissarro (1830-1903), La Cueillette des pois, 1887, gouache, 1887. Collection Toll, États-Unis.
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La demande en restitution de La Cueillette des pois de Camille Pissarro a été trop vite classée au rang d’une énième affaire de spoliation et la portée du jugement du 7 novembre, sous-estimée. Si celui-ci est confirmé en appel, les conséquences peuvent être lourdes pour les acquéreurs sur le marché de l’art, les intermédiaires des ventes, voire pour l’obtention de prêts venant d’outre-Atlantique. «Rares sont les jugements en droit privé sur les spoliations, c’est-à-dire entre particuliers. D’ordinaire, le particulier s’oppose à la puissance publique [un musée], ou alors il y a une résolution à l’amiable. Ici, le tribunal français juge donc une vente courante américaine par le prisme d’un droit national», remarque le juriste Pierre Noual. Constitué devant la justice française, le dossier aurait pris une tout autre tournure devant les tribunaux américains. Ce scénario pouvait s’imposer étant donné que les propriétaires actuels, les époux Toll, sont américains, ainsi qu’une partie des demandeurs, les ayants droit Bauer. Rappel des faits. Fin 1943, quatre-vingt-treize toiles appartenant à Simon Bauer sont mises sous séquestre par le Commissariat aux questions juives. Parmi ce fonds, La Cueillette de Camille Pissarro est vendue l’année suivante, dans une transaction à l’époque légale, en vertu des lois vichystes. Malgré le lancement d’une procédure dès l’automne 1945, qui conclut à la nullité de la vente, confirmée en appel en 1951, la toile ne sera jamais restituée. Après exportation aux États-Unis en 1966, elle est acquise par les collectionneurs Toll en 1995. Soixante-quatorze ans après le larcin, le musée Marmottan l’expose au printemps.
La question de la localisation
Le petit-fils de Simon Bauer, Jean-Jacques, retente sa chance pour la récupérer. C’est ici que tout se joue : profitant des jugements d’après-guerre, Cédric Fischer, arrière-petit-fils du conseil de Simon Bauer et actuel avocat de son petit-fils, fait appel à un sésame juridique : l’ordonnance du 21 avril 1945. Né de la volonté des Alliés de «réconcilier la nation» en accélérant les procédures de récupération des biens des juifs de retour des camps, en décrétant «nulles» les lois de confiscation de Vichy, le texte relève du droit d’exception, qui non seulement s’applique par supériorité à l’ensemble du droit commun, mais, de plus, est unique au monde. Seule la France qualifie dans ses lois les ventes forcées comme actes de spoliation. «La localisation de l’œuvre en France joue beaucoup en faveur de sa défense devant les tribunaux français», reconnaît l’avocate Corinne Hershkovitch. Si l’œuvre avait été localisée aux États-Unis, il aurait été plus épineux de faire reconnaître la compétence de la justice française pour statuer sur la restitution. «Il n’existe pas de loi spécifique aux biens spoliés aux États-Unis autre que les lois sur les vols. Seule exception, le récent Holocaust Expropriated Art Recovery (HEAR) Act [que Barack Obama a promulgué en décembre 2016] introduit une prescription, mais ne change rien de manière substantielle à la loi. Face à un cas de spoliation en Europe, le tribunal américain considère la législation du lieu où a eu lieu le transfert de propriété pour en déterminer la légalité», explique l’avocat Américain, Michael E. Salzman, associé du cabinet Hughes Hubbard & Reed LLP. Ainsi, pour contester le titre de propriété des époux Toll, la justice américaine devait appliquer le jugement français statuant sur la nullité de la première vente, d’un demi-siècle antérieure à l’achat des collectionneurs. Même en France, l’exécution du jugement de 1945 n’était pas acquise : «La question s’est posée de savoir si on demandait l’exécution du précédent jugement ou un nouveau, nous explique Cédric Fischer. Il fallait juger que la décision de 45 s’applique à l’égard des propriétaires actuels, et que leur détention réputée de mauvaise foi les oblige à restituer.» Par ailleurs, le HEAR Act introduit une prescription des demandes en restitution de six ans après la découverte de l’œuvre litigieuse. Or, les époux Toll ne se sont jamais cachés de détenir la toile publiée dans le catalogue de l’exposition «Pissarro», en 2014-2015 au musée Von der Heydt, à Wuppertal en Allemagne, ainsi que sur le site anglais impressionistsgallery.co.uk. La famille Bauer, qui du fait de la demande en justice de 1945, dispose d’une liste exhaustive mais parfois dépourvue de photographies des œuvres spoliées, aurait donc dû prouver n’avoir découvert le Pissarro qu’au printemps sur les cimaises du musée parisien. La victime se retrouvait de nouveau en position de justification et la finalité du jugement incertaine. Enfin, en exigeant en mai à la France de procéder au séquestre de l’œuvre, les Bauer font un coup de maître. À partir du moment où la toile est confiée au musée d’Orsay, la restitution n’est alors plus demandée à un citoyen américain mais à un établissement public. Sans compter la responsabilité du service des Musées de France, qui en 1966 donnait son quitus pour l’exportation du tableau malgré un jugement non exécuté, il devient très délicat pour l’État français de se positionner une nouvelle fois en contradiction avec sa propre justice. Cette mise sous séquestre n’était possible que dans le cadre d’une présentation publique sur le territoire français.
De la dialectique sur la propriété
«Ce qui est très intéressant dans cette affaire est la réflexion que devra faire la cour d’appel sur l’imprescriptibilité de la propriété des Bauer, qui se heurte à la propriété concurrente des époux Toll», explique l’avocate Corinne Hershkovitch. La défense a fait valoir l’imprescriptibilité de sa propriété de bonne foi au titre de la Convention européenne des Droits de l’homme. Au regard de la jurisprudence d’une décision en 2014 du Conseil d’État, Cédric Fischer réfute cette concurrence. Y est énoncé que le droit à la restitution des biens spoliés dans le cadre d’un crime contre l’humanité s’impose sur les droits fondamentaux des acquéreurs. « Dans ce raisonnement sur le droit fondamental de la propriété, la détermination de la bonne foi est fondamentale », poursuit Corinne Hershkovitch. Or, l’application de l’ordonnance de 1945 implique de facto la présomption de mauvaise foi «au regard de l’acquéreur» de tous les propriétaires successifs, donc des époux Toll. Ceux-ci sont alors dépossédés du droit de rétention de l’œuvre. «Traditionnellement, le possesseur bénéficiait de la présomption de bonne foi. De plus en plus, les juges comprennent qu’elle ne peut pas s’appliquer systématiquement et que l’acquéreur doit faire attention à la provenance de l’œuvre. Cela change complètement l’approche de la possession en droit français», rappelle Corinne Hershkovitch. La détermination de la mauvaise foi des époux Toll, dont est intimement convaincu maître Fischer, ouvre de plus la possibilité d’une résolution au pénal avec dépôt de plainte pour recel, ainsi que l’a montré le procès des spoliations de la famille Schloss, résolu en correctionnel en 2000. Pourtant, rien ne permet de prouver factuellement que les Toll connaissaient la provenance de l’œuvre au moment de l’achat, en 1995. À leur crédit, le scandale des spoliations refait alors à peine surface (enquête d’Hector Feliciano en 1995, mission Matteoli deux ans plus tard, conférence de Washington en 1998). Auparavant, régnait l’amnésie organisée du marché et des États sur les agissements du IIIe Reich en matière d’œuvres d’art. Dans ces conditions, l’ordonnance de 1945, qui pourtant dépossède les Toll de l’œuvre, peut aussi devenir leur antidote, prévoyant que les «sous-acquéreurs de bonne foi bénéficient d’un recours à l’encontre de tous intermédiaires quelconques». L’opérateur de la vente de 1995, à savoir Christie’s, se retrouverait alors en première ligne. Ce qui serait tout à fait inédit. À la lueur de ces multiples enjeux, il n’est pas improbable que les prêteurs étrangers, en particulier américains, se fassent plus frileux à l’avenir. Un jugement historique, donc.

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