Phénomène relativement récent, le street art déborde du cadre législatif. Ses problématiques actuelles concernent différentes branches du droit, qui peinent à y répondre en raison de l’inexistence d’un régime juridique spécifique.
Le terme «street art» désigne un courant artistique contemporain, dont les œuvres sont réalisées dans l’espace public, sur différents types de supports, publics ou privés, parfois sans l’autorisation de leur propriétaire. Il regroupe une multitude de techniques évoluant au gré des innovations (fresques, collages, affiches, mosaïques…). Le street art est quelquefois distingué du graffiti ou plus encore du tag, perçus comme des actes de vandalisme et de nuisance. Toutefois, il apparaît que, tant au regard de leur histoire, de leur technique, que de leur objet, ces formes d’expression ne peuvent être entièrement dissociées. Rarement neutre, le street art est souvent utilisé pour exprimer une revendication ou une contestation. Il est tout à fait possible, cependant, que certaines de ces créations n’aient aucune autre ambition qu’esthétique. On observe, depuis plusieurs années, un intérêt grandissant du public et des historiens de l’art pour les œuvres des street artistes. C’est donc en toute logique que ce domaine intègre le marché de l’art et entre dans les musées. Dans ces circonstances, la question de l’appréhension par le droit de ces formes d’expression, dont la nature est originellement transgressive, se pose. Le street art est tout d’abord une manifestation de la liberté de création artistique, reconnue par plusieurs instruments internationaux et, désormais, expressément consacrée par la loi du 7 juillet 2016 dans son article 1. Cette liberté découle elle-même de la liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Or, la liberté d’expression ne saurait constituer un abus et peut, à ce titre, être limitée. De la même manière, le street art ne peut, sous couvert de liberté d’expression ou de création, porter atteinte ni à l’ordre public ni au droit des tiers. Il en ressort que tout abus dans le contenu du message qu’il soit injurieux, xénophobe, pornographique, diffamatoire… est pénalement sanctionné et peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité civile de son auteur sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. Il en est de même, indépendamment du message qu’elle contient, de la réalisation de l’œuvre sur le bien d’autrui sans l’autorisation de ce dernier. Depuis la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, le Code pénal prévoit deux catégories d’atteintes.
Nature du dommage
D’une part, l’article 322-1 alinéa 1 du Code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. Dans l’hypothèse d’un tel dommage, la sanction sera, aux termes de l’article R635-1, la condamnation de l’auteur à une contravention de 5e classe (soit de 1 500 € d’amende à 3 000 € en cas de récidive). D’autre part, le code prévoit une infraction autonome, dite «de graffiti». L’article 322-1 alinéa 2 du Code pénal dispose que «le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger». Il s’agit d’un texte spécial, s’appliquant lorsque le dommage est léger et visant particulièrement les tags et graffitis ainsi que certains supports. En conséquence, lorsque ces conditions sont réunies, l’article R635-1 du Code pénal ne s’applique pas. L’importance du dommage s’avère être le critère de distinction principal des différentes incriminations. En outre, ces infractions sont aggravées dans un certain nombre d’hypothèses prévues par le Code pénal. C’est sans surprise finalement, au vu de la tendance subversive du street art, que le droit pénal s’est explicitement saisi de la matière. Néanmoins, l’intérêt actuel qu’il suscite invite à s’interroger sur la possible reconnaissance de ce mouvement par d’autres droits, et, notamment, par le droit d’auteur. L’article L111-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle énonce que «l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous». Pour savoir si le droit d’auteur peut concerner des créations de street art, il convient donc au préalable de déterminer si celles-ci sont des œuvres de l’esprit. Si une liste est donnée à l’article L112-2 du même code, elle n’est cependant pas exhaustive, et, dans la mesure où le street art n’y est pas mentionné, il convient d’examiner les critères de qualification retenus par la jurisprudence à savoir : l’originalité et la concrétisation. S’agissant des œuvres de street art, la condition de concrétisation est nécessairement remplie. Concernant celle d’originalité, une approche classique de la jurisprudence considère que l’œuvre est originale lorsqu’elle traduit «le reflet de la personnalité du créateur». En conséquence, toute forme de street art, dès lors qu’elle répond au critère de l’originalité, est une œuvre de l’esprit et bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur. D’ailleurs, l’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que «les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination». En d’autres termes, le juge ne peut se fonder sur une appréciation de la valeur de l’œuvre ou sur la technique d’expression choisie pour décider de refuser ou d’accorder le bénéfice de cette protection (TGI, Paris, 13 octobre 2000).
Rôle du juge
Cependant, il convient de se demander si le caractère transgressif du street art est un obstacle à la reconnaissance d’un droit d’auteur. La loi est muette sur ce sujet. Plusieurs décisions de justice ont semblé considérer la licéité comme une condition du bénéfice de la protection par le droit d’auteur. Cependant, la licéité en cause était systématiquement intrinsèque puisqu’elle concernait le contenu de l’œuvre. Une pièce de street art qui ne serait illégale que dans sa forme (c’est-à-dire dans la façon dont elle est réalisée) pourrait, selon cette analyse, en revanche, bénéficier de la protection du droit d’auteur. Mais, si l’œuvre de street art est une œuvre de l’esprit et bénéficie de la protection du droit d’auteur, quelles conséquences cela implique-t-il pour le propriétaire du support ? Un début de réponse est donné par l’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui rappelle que «la propriété incorporelle définie par l’article L 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel». En somme, droit d’auteur et droit de propriété coexisteraient. Le propriétaire du support, qui pourrait devenir propriétaire de l’œuvre via le mécanisme de l’accession, devra respecter notamment le droit moral de l’auteur, et donc le droit au respect de l’intégrité et de l’esprit de l’œuvre. Mais comment cette coexistence se traduit-elle ? Le propriétaire du support peut-il supprimer l’œuvre, peut-il la commercialiser ? Il appartient aujourd’hui aux tribunaux de trancher ces questions, compte tenu de l’absence d’un cadre juridique spécifique au street art. Un constat est certain : les enjeux sont multiples et touchent un grand nombre de matières juridiques droit pénal, droit des biens, droit de la propriété intellectuelle et bien d’autres. Les règles de droit positif sont insuffisantes pour clarifier de manière certaine les solutions juridiques à apporter. Néanmoins, à l’image de cet «art évolutif», et pour reprendre les termes de Didier Guével, professeur de droit privé et sciences criminelles : «Ne doit-on pas accepter que l’on demeure ici, au moins en partie, dans le non-droit ?»
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Laura Scurti est avocate et membre de l’institut Art & Droit.