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La responsabilité civile des experts

Publié le , par Marine Ranouil

Trois casquettes sont attribuées aux experts par le droit de la responsabilité : s’agit-il d’un byzantinisme ou cela répond-il à une réelle nécessité ?

     La responsabilité civile des experts
    
© Nicolas Vial

Chaque litige est l’occasion pour les juges de dessiner un peu plus les contours de la responsabilité civile des experts, une telle construction jurisprudentielle leur fait porter pas moins de trois casquettes… Les experts, entendus comme tous ceux qui habituellement ou occasionnellement s’autorisent à juger de l’authenticité d’œuvres d’art, sont des acteurs déterminants du marché de l’art : leur parole influe sur la cote des œuvres. Un tel poids dans la détermination de la valeur marchande d’un objet d’art ne va pas, a priori, sans une responsabilité de leur part. Pourtant, cette responsabilité s’avère être à géométrie variable car la notion d’expert n’est pas unitaire mais plurale. Cela procède notamment du fait qu’il ne s’agit pas d’une profession réglementée. Les règles contentieuses s’organisent alors en fonction de l’acte litigieux effectué par l’expert. Il peut s’agir, d’abord, du refus de donner un avis conforme aux souhaits d’une partie ; ensuite, du refus de délivrer un certificat d’authenticité et, enfin, du refus d’insérer une œuvre dans un catalogue raisonné. Cette dernière hypothèse est déjà, dans sa seule affirmation, l’objet de débats : l’auteur d’un catalogue raisonné est-il un expert ? Le bon sens commanderait de répondre : «pas toujours». En effet, les auteurs de ces catalogues sont généralement des historiens de l’art mais il peut aussi s’agir des héritiers de l’artiste. Ceux-ci peuvent-ils être qualifiés d’experts ? La jurisprudence paraît répondre par l’affirmative.
Régimes de responsabilité
En définitive, trois régimes de responsabilité sont érigés à l’instar des trois contextes d’intervention des experts, même si l’on ne peut que regretter un tel byzantinisme. Les modalités d’engagement de la responsabilité d’un expert subissent une subtile gradation selon le but qu’il poursuit en se prononçant sur l’authenticité d’une œuvre d’art : établir un certificat d’authenticité ; procéder à une expertise en vue d’une vente ou à une expertise en dehors de toute vente ; ou encore rédiger un catalogue raisonné (voir Françoise Labarthe, «Dire l’authenticité d’une œuvre d’art», Recueil Dalloz 2014, 1047). D’abord, lorsque l’expert délivre un certificat d’authenticité ou se prononce en vue d’une vente, sa responsabilité est automatiquement engagée car, depuis 1995, la Cour de cassation pose le principe suivant lequel «l’expert qui affirme l’authenticité d’une œuvre d’art sans assortir son avis de réserves engage sa responsabilité sur cette affirmation». La rigueur d’une telle position a conduit certains auteurs à se demander s’il ne s’agissait pas d’une responsabilité automatique, même si le fondement juridique reste l’article 1240 nouveau ancien article 1382 du Code civil, qui traite de la responsabilité pour faute. Seule une stipulation de réserves de la part de l’expert peut conduire à écarter une telle responsabilité quasi automatique. Ensuite, lorsque l’expert formule son opinion en dehors de toute transaction déterminée, l’engagement de sa responsabilité est subordonné à la démonstration d’une faute sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil, devenu l’article 1240 du même code. Il faut caractériser la faute, la démontrer ; elle n’est plus automatique comme dans le cas précédent. Enfin, lorsque l’expert rédige un catalogue raisonné, sa responsabilité ne peut jamais être engagée. En effet, la liberté d’expression de l’auteur du catalogue raisonné, qui peut être un expert, neutralise toute possibilité d’action en responsabilité à son encontre. Ce principe s’applique même si le refus d’insertion est relatif à une œuvre jugée authentique par les juridictions. Bref, les mêmes personnes peuvent être soumises, selon les situations décrites, à trois régimes de responsabilité différents : responsabilité quasi automatique ; responsabilité pour faute prouvée ; irresponsabilité. Pourtant, ces régimes partagent la même assise textuelle   l’article 1240 nouveau du Code civil  et le même fait générateur de responsabilité  l’authentification erronée d’une œuvre. Un tel système ne peut laisser le juriste que songeur… Il nous semble que cet excès de subtilités n’est pas toujours aisé à mettre en œuvre, y compris pour la Cour de cassation elle-même. Plus encore, la justification sous-tendant un tel système n’emporte pas totalement l’adhésion. La Cour de cassation essaie pourtant de faire respecter rigoureusement l’étanchéité, parfois artificielle, de ces différentes situations. Cela reste toutefois difficile. Un exemple suffira à s’en convaincre. À l’occasion de l’épilogue de l’«affaire Werner Spies», en 2017, la Cour de cassation a énoncé, pour dédouaner l’expert qui avait donné son avis en dehors de toute transaction, qu’«il ne pouvait être mis à la charge de l’auteur d’un catalogue raisonné, qui exprime son opinion en dehors d’une transaction déterminée, une responsabilité équivalente à celle d’un expert consulté dans le cadre d’une vente». Il est obligatoire de prouver une faute à son encontre. Mais l’attendu de la Cour vise le défendeur en tant qu’auteur d’un catalogue raisonné  qui n’est pas encore écrit au moment des faits litigieux  et non en tant qu’expert. Certes, l’auteur d’un catalogue raisonné est ici un expert ; mais ce n’est pas sous cette «casquette» qu’il était poursuivi. Il l’est sous une autre : celle d’expert ayant donné son avis en dehors de toute transaction. Si sa responsabilité avait été recherchée en tant qu’auteur de catalogue raisonné, l’action aurait été automatiquement écartée, car contraire à sa liberté d’expression.
Critère économique
Le critère qui est dégagé en filigrane par la Cour de cassation, pour justifier ces différences de régime quant à la responsabilité de l’expert, s’avère économique. L’expert qui donne son avis en vue d’une transaction voit sa responsabilité engagée quasi automatiquement, car il est payé pour donner son avis. Il est sollicité par un commissaire-priseur, un marchand d’art ou encore le propriétaire du bien pour procéder à une expertise qui peut aussi prendre la forme de la délivrance d’un certificat d’authenticité. À l’opposé, l’expert auteur d’un catalogue raisonné effectue son travail en dehors de toute commande, et ne sera payé qu’à hauteur de ses droits d’auteur. Le bénéfice financier est réduit. Cela paraît de nature à justifier son irresponsabilité sur le fondement de la liberté d’expression. À mi-chemin se trouve l’expert donnant une simple opinion en dehors de toute transaction : il est tenu pour faute prouvée. Mais, en pratique, le critère économique n’arrive pas à susciter l’entière approbation. Il est relatif : l’avis donné par l’expert en dehors de toute transaction, en vue d’une transaction ou dans un catalogue raisonné a toujours des répercutions économiques. L’œuvre sera dévaluée en cas de déni d’authenticité et réévaluée en cas de reconnaissance de celle-ci. Simplement, ces conséquences économiques seront plus ou moins proches dans le temps : si l’avis est donné en vue d’une transaction, l’effet sera immédiat ; s’il est donné en dehors de toute transaction ou dans un catalogue raisonné, l’effet sera plus lointain. Plus lointain mais presque certain car, tôt ou tard, toute œuvre finit, dans la majorité des cas, par se retrouver sur le marché.
En conclusion, il nous semble que si la volonté de précision de la Cour de cassation est certes louable, elle comporte également le risque de créer une imprévisibilité du système juridique, car les frontières entre les différentes hypothèses d’intervention des experts sont poreuses. Gardons à l’esprit les mots de Voltaire : «Le mieux est l’ennemi du bien.» 


Marine Ranouil
est maître de conférences à l’école de droit de la Sorbonne et membre de l’Institut Art & Droit.

Les propos publiés dans ces pages n’engagent que leur auteur.

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