Les dispositions du Code pénal réprimant la diffusion de messages pornographiques ou violents sont-elles de nature à interdire la diffusion de certaines œuvres contemporaines ? Un arrêt récent fournit l’occasion de revenir sur cette question.
Doit-on craindre l’avènement d’une censure de l’art contemporain fondée sur la protection de l’enfance ? La question se pose avec une particulière acuité au juriste, compte tenu des termes de l’article 227-24 du Code pénal, dont le sens et la portée ne sont pas des plus clairs ; compte tenu également de l’usage qu’ont pu en faire certains juges dans un passé récent. L’article 227-24 du Code pénal, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende «le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message […] lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur», est le fruit d’un toilettage de l’ancien délit «d’outrages aux bonnes mœurs» (article 283 de l’ancien Code pénal) dont l’objet a été étendu (à la demande, il convient de le relever, de la Fédération des familles de France, alors que le projet gouvernemental ne le prévoyait pas), pour s’appliquer également aux messages à caractère violent de nature à porter atteinte…
com.dsi.gazette.Article : 8176
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