Les fontes posthumes sont une source inépuisable de difficultés pour les acteurs du marché de l’art qui s’y trouvent confrontés. Leur cadre juridique a été remis en cause ces dernières années.
Les fontes posthumes, exemplaires d’une œuvre tirés après la mort de son auteur, sont source de multiples interrogations. Les ayants droit de l’artiste peuvent souhaiter tirer des exemplaires à partir de plâtres dont ils ont hérité ; galeristes comme commissaires-priseurs peuvent se demander s’ils sont autorisés à présenter un exemplaire posthume comme une œuvre originale de l’artiste décédé ; un collectionneur peut s’interroger sur le statut de ce type d’objets avant ou après une transaction. De récentes évolutions jurisprudentielles conduisent à apporter de nouvelles réponses à deux questions fondamentales : d'une part, la possibilité de présenter des fontes posthumes comme étant des œuvres originales, et d’autre part, la détermination des personnes autorisées à les tirer. L’originalité conditionnelle des fontes posthumes La possibilité que des fontes posthumes soient considérées comme des œuvres originales est admise depuis 1986, date à laquelle la Cour de cassation a retenu dans une affaire Rodin l’indifférence du fait que l’artiste soit décédé avant le tirage des exemplaires. La récente affaire Ping Ming Hsiung, qui s’est achevée par un arrêt de la…
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