Un récent rapport se penche sur l’épineuse question de l’application du droit d’auteur à l’intelligence artificielle, formulant des propositions qui pourraient s’appliquer a minima à l’échelle européenne.
Un tableau créé par intelligence artificielle (IA) est-il une œuvre d’art ? Du point de vue du marché, les résultats obtenus par la vente, chez Christie’s, le 25 octobre 2008, du Portrait d’Edmond de Belamy, adjugé 432 500 $ (sur une estimation de 7 000/10 000 €) semblent le démontrer. Simple coup médiatique ou véritable démarche artistique ? Un an plus tard, la vente de la Baronne de Belamy, issue de la même série, a été vendue chez Sotheby’s pour un prix plus «raisonnable» : 25 000 $ (dans la fourchette de son estimation). Si le marché reste encore à construire, ces ventes auront eu le mérite de placer sous les projecteurs une œuvre produite par l’intelligence artificielle. C’est l’occasion d’aborder les questions juridiques suscitées par l’intervention de cette technologie dans la création artistique, à la lumière du récent rapport «Intelligence artificielle et culture», des professeures Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy, déposé auprès du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique le 27 janvier 2020. Le Portrait d’Edmond de Belamy a été créé à partir de l’utilisation de GAN (Generative Adversarial Networks ou «réseaux antagonistes génératifs»), soit un algorithme créant «des images à partir d’un très grand nombre d’exemples», selon Pierre Fautrel, du collectif français Obvious, à l’origine du projet. «Il analyse tous les exemples qu’on lui soumet et en détermine des règles, des traits communs. Dans le cas du portrait, il détecte qu’il est constitué de deux yeux, d’un nez, d’une bouche, d’un personnage de face, avec un certain type de palette, de vêtements, etc. Ces règles sont très précises. À partir de celles-ci, l’algorithme va générer un nouvel exemple, qui n’est pas un mix, mais une création originale.» (in Journal des Arts, 26 septembre 2018). En l’espèce, l’algorithme utilisé a été «nourri» avec plus de 15 000 portraits du XIVe au XIXe siècle. Le résultat : un portrait flouté, qui semble inachevé, avec pour signature la formule de l’algorithme qui a servi à sa réalisation. On ne peut lire ces propos sans manquer de s’interroger sur la nature de cette création au regard du droit d’auteur : est-elle une œuvre originale et mérite-t-elle, à ce titre, d’être protégée ? Dans ce cas, qui en sera l’auteur ? Nous verrons d’abord quelles sont les limites à l’application du droit d’auteur avant d’envisager les solutions offertes par le droit positif.
La protection du droit d’auteur est-elle adaptée à l’IA ?
Dès lors que l’intelligence artificielle est un «simple» outil dans le processus créatif de l’artiste qui en maîtrise les tenants et les aboutissants, le droit d’auteur a vocation à s’appliquer. L’utilisation d’une technologie ne fait pas obstacle à l’application du droit d’auteur. Le raisonnement s’est appliqué, en son temps, à la photographie. Si la question se pose aujourd’hui pour l’intelligence artificielle, c’est que l’IA génère, de manière autonome, la production d’une création artistique. Le rôle de l’humain, essentiel à notre droit d’auteur, est réduit au profit de la machine, ce qui soulève certaines questions. Traditionnellement, le droit d’auteur français protège l’auteur d’une «œuvre de l’esprit», quel que soit son genre ou son mérite (article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle). L’esprit étant humain par excellence, une œuvre générée à partir d’un ou plusieurs algorithmes ne serait pas une œuvre de l’esprit, protégée, en tant que telle, par le droit d’auteur. La Cour de cassation juge, à cet égard, qu’une personne morale ne peut pas avoir la qualité d’auteur (Cass. Civ. 15/01/2015 n°13/23566), impliquant, a contrario, que seule une personne physique peut être considérée comme tel. Autre difficulté : l’originalité. La protection par le droit d’auteur suppose que la création soit originale. Cette condition – purement jurisprudentielle –, est définie comme l’expression, l’empreinte ou le reflet de la personnalité de l’auteur. Difficile d’admettre dès lors qu’une œuvre créée par une IA puisse porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, si celui-ci est une «machine»… Du moins, tant que les machines ne seront pas douées de conscience ou d’esprit et qu’une personnalité juridique ne leur sera pas reconnue. Enfin, la conception classique veut que l’auteur d’une œuvre soit une personne physique, ce qui n’est pas le cas de l’IA. Si l’idée d’une personnalité juridique propre aux robots a bien été promue, notamment par le Parlement européen dans une résolution du 16 février 2017, les réticences sont nombreuses (voir notamment Pierre-Yves Gautier «De la propriété des créations issues de l’intelligence artificielle», La Semaine juridique - Édition générale n° 37, 10 septembre 2018,), à l’instar des auteurs du récent rapport qui considèrent cette option comme «largement impraticable» (p. 36). Pour résumer, les objections soulevées sont l’expression d’une conception humaniste et personnaliste du droit d’auteur selon laquelle la création est l’apanage de l’humain. Pourtant, et ainsi que le relève le rapport du 27 janvier 2020, le droit d’auteur offre suffisamment de souplesse pour recevoir les créations issues de l’intelligence artificielle et l’attribution des droits d’auteur au concepteur de l’IA semble une solution pertinente.
Les solutions du droit positif
En effet, c’est le concepteur de l’IA – soit celui qui détermine et fixe le cadre créatif dans lequel l’IA va opérer – qui est, à ce jour, la personne la mieux placée pour être désignée titulaire des droits d’auteur sur les créations obtenues à partir de la machine qu’il a conçue. En outre, le cadre fixé par le Code de la propriété intellectuelle, notamment avec la notion d’œuvre collective, offre des solutions de réponse aux objections soulevées. Par définition, l’œuvre collective est créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue et dans laquelle la contribution de chaque auteur se fond dans l’ensemble de l’œuvre, sans qu’il soit possible d’identifier la contribution de chacun (L113-2 du CPI). Or, selon l’article L113-5 du CPI : «L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.» Ainsi, une personne morale ne peut pas être l’auteur d’une œuvre de l’esprit, mais elle peut être titulaire des droits d’auteur existant sur cette œuvre. L’œuvre collective répond ainsi à une conception plus économique du droit d’auteur, moins centrée sur la personne, et fournit une réponse adéquate à la question de la titularité des droits. Selon les auteurs du rapport, le régime de l’œuvre collective pourrait même servir de modèle à la création d’un droit spécial. En effet, avec prudence, le rapport écarte, en l’état actuel des choses, la nécessité d’une intervention législative. Il retient toutefois que si, à l’avenir, le droit positif devait se révéler insuffisant en raison d’une évolution de la technique conduisant à réduire encore davantage le rôle de l’humain dans le processus créatif, alors le législateur pourrait intervenir dans le sens de la création d’un droit spécial du droit d’auteur, notamment en adaptant les articles L113-2 et L113-5 du CPI pour y intégrer expressément les créations générées par une IA. Cette solution devrait naturellement s’imposer à une échelle internationale et a minima européenne. Affaire à suivre donc…